Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables dénommées " missions ":
Art. L. 1251-11 CT : Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cassuivants:
Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Art. L. 1251-12 CT : La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L.1251-35 CT. Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est portée à vingt-quatre mois :
Art. L. 1251-35 CT : Le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée indéterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L.1251-12CT.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Art. L.1251-14 CT : Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par voie de convention ou Accord Professionnel de branche étendu. A défaut, cette durée ne peut excéder deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois, trois jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre un et deux mois, cinq jours au-delà.
Art. L.1251-15 CT : La rémunération afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat.
Les salariés qui ne pourraient se rendre normalement à leur travail sont tenu.es, sous peine de renvoi immédiat pour faute grave, de prévenir ou de faire prévenir l'agence d'intérim dont ils dépendent, avant 9h du matin ou avant la prise de poste l'après-midi, en précisant la durée probable de l'absence, sauf en cas de force majeure estimé par l'agence d'intérim, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Il s'agit d'une obligation substantielle du contrat de travail.
En cas de maladie, le salarié doit fournir au plus tard dans les quarante huit heures un certificat médical justifiant de son absence et sa durée. La non reprise du travail à la date prévue par le premier certificat médical doit également faire l'objet d'un avis impératif et dans les mêmes conditions que précédemment.
Si le salarié intérimaire se refuse à passer la visite médicale prévue par la législation en vigueur, il sera mis fin à sa mission pour faute grave empêchant le maintien de son contrat de travail.
Le salarié victime d'un accident du travail doit:
Art. L. 1251-30 CT : Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L.1251-12 CT.
Art. L. 1251-13 CT : Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre du 4° et 5° de l'article
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